J.O. Numéro 115 du 18 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07450

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Arrêté du 11 mai 2000 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'« expéditeur connu »


NOR : EQUA0000590A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 321-7 et R. 321-3,
Arrêtent :


Art. 1er. - L'entreprise ou l'organisme qui sollicite un agrément en qualité d'« expéditeur connu » pour un ou plusieurs de ses établissements adresse au directeur général de l'aviation civile, pour chaque établissement concerné, une demande signée du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, comportant le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme correspondant à l'établissement concerné. Ce programme doit être conforme au programme type prévu par l'article R. 321-3 du code de l'aviation civile et joint en annexe au présent arrêté.
Le directeur général de l'aviation civile accuse réception de la demande d'agrément.

Art. 2. - Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu » ne lui apparaît pas conforme au programme type visé à l'article 1er ci-dessus, le directeur général de l'aviation civile rejette la demande par une décision motivée.
Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu » lui apparaît conforme au programme type, le directeur général de l'aviation civile saisit à fin d'instruction les services d'inspection visés à l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile et en informe l'entreprise ou l'organisme postulant. Ces services d'inspection sont désignés selon les modalités définies par instruction des ministres signataires du présent arrêté.
Le directeur général de l'aviation civile transmet aux services d'inspection les éléments suivants :
- le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant correspondant à l'établissement concerné ;
- et, le cas échéant, les points qu'il souhaite voir vérifier plus en détail par des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile.

Art. 3. - Les services d'inspection procèdent à une ou plusieurs visites sur place, afin de vérifier la réalité de la mise en oeuvre des dispositions du programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant.
Les services d'inspection remettent au directeur général de l'aviation civile :
- un rapport d'inspection portant au moins obligatoirement sur les points suivants :
- existence d'un responsable chargé de la sûreté dans l'établissement ;
- sécurisation des locaux et contrôle des accès ;
- respect des procédures relatives au traitement des expéditions ;
- identification et formation des agents personnellement chargés d'effectuer les vérifications spéciales des expéditions ;
- existence de documents contractuels (cahiers des charges) pour les sous-traitants ou prestataires de service ;
- un avis motivé concernant la demande d'agrément.

Art. 4. - Au vu du rapport et de l'avis mentionnés à l'article 3, le ministre chargé de l'aviation civile prend une décision de délivrance d'agrément en qualité d'« expéditeur connu », publiée au Journal officiel de la République française, ou une décision motivée de refus dudit agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise ou à l'organisme.

Art. 5. - L'arrêté du 26 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'« expéditeur connu » est abrogé.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
P. Bergougnoux
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la gendarmerie nationale,
P. Steinmetz


A N N E X E
PROGRAMME TYPE DE SURETE D'UNE ENTREPRISE
OU D'UN ORGANISME AGREE « EXPEDITEUR CONNU »
Le programme de sûreté de toute entreprise ou organisme qui sollicite l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » ou qui est titulaire dudit agrément (désigné ci-après « entreprise ou organisme ») pour un ou plusieurs de ses établissements doit être conforme aux dispositions ci-après :
1. Description des activités de l'entreprise ou de l'organisme
Le programme de sûreté doit comporter :
- la nature principale de l'activité exercée ;
- les adresses postales des agences ou sites de traitement du fret aérien sur le territoire national, où l'entreprise ou l'organisme exerce une activité régulière ;
- pour chaque site d'exploitation, le tonnage annuel réalisé au départ et en transit, en national et en international ;
- pour chaque site d'exploitation, les caractéristiques commerciales de son trafic au départ et une estimation du potentiel de « clients connus » en pourcentage d'activité ;
- pour chaque site d'exploitation, la liste des clients représentant chacun 5 % au moins de l'activité du site et le nombre de clients représentant 25 %, 50 % et 75 % des expéditions au départ du site ;
- pour chaque site d'exploitation, le volume (en nombre d'expéditions et tonnage) estimé de bagages non accompagnés et de fret express qui sont acheminés par aéronef au départ du site.
2. Autorités de sûreté dans l'entreprise ou dans l'organisme
Le programme de sûreté doit comporter :
- un organigramme de la direction de l'entreprise ou de l'organisme, identifiant les noms et les coordonnées du responsable sûreté de l'entreprise ou de l'organisme et de son suppléant ;
- pour chaque site d'exploitation, un organigramme identifiant le nom et les coordonnées du responsable sûreté du site, et éventuellement de son suppléant ;
- pour chaque site d'exploitation, un schéma de la structure opérationnnelle mentionnant le nombre des personnels de manutention, des agents de transit et des agents chargés des opérations douanières ;
- pour chaque site d'exploitation, la liste des agents personnellement affectés aux vérifications spéciales des marchandises ; cette liste doit être à tout moment tenue à jour sur le site d'exploitation.
3. Sélection des personnels
Le programme de sûreté doit indiquer la conformité aux dispositions suivantes en matière de sélection des personnels :
- les personnels qui ont besoin d'accéder en zone réservée d'aérodrome doivent être titulaires du titre d'accès aéroportuaire adéquat ;
- les personnels qui n'ont pas besoin d'accéder en zone réservée d'aérodrome, mais qui exercent soit la fonction de personnel opérationnel manipulant ou susceptible de manipuler des marchandises, soit la fonction de responsable sûreté ou de suppléant, doivent avoir préalablement fourni à leur employeur le bulletin no 3 de leur casier judiciaire.
4. Formation des personnels
Le programme de sûreté doit indiquer la conformité aux dispositions suivantes en matière de formation des personnels :
- tous les personnels opérationnels traitant ou susceptibles de traiter des marchandises doivent avoir suivi un module de sensibilisation spécifique à la sûreté ;
- chaque responsable sûreté par site d'exploitation et son suppléant ou adjoint, le cas échéant, doivent avoir suivi un module de sensibilisation spécifique à la sûreté ;
- les agents nommément désignés pour effectuer des vérifications spéciales des expéditions doivent suivre une formation spécialisée, comprenant une formation initiale ainsi qu'une mise à niveau périodique des connaissances, les habilitant à effectuer ces tâches ; cette formation porte sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle.
Chacune de ces formations doit être dispensée par un formateur agréé et au moyen d'un programme pédagogique approuvé, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.
L'entreprise ou l'organisme doit pouvoir fournir à tout moment sur sollicitation des services de l'Etat l'attestation de formation pour chaque personnel concerné.
5. Protection des expéditions
Le programme de sûreté doit comporter :
- un plan de chaque site d'exploitation identifiant les locaux de traitement physique du fret et leurs accès ;
- pour chaque site d'exploitation, la liste des moyens humains et techniques de surveillance, de sécurisation et de contrôle des accès ;
- les procédures détaillées mises en oeuvre sur chaque site, ainsi que lors des transports vers ou au départ de ces sites, pour assurer que les expéditions qui sont remises à l'entreprise ou à l'organisme ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
- les dispositions relatives à tous les personnels manipulant ou susceptibles de manipuler des marchandises, qui doivent être conformes aux dispositions figurant en appendice au présent programme ;
- pour les sites se trouvant en totalité ou en partie dans la zone réservée d'un aérodrome, ou y donnant accès, les procédures assurant le respect des dispositions de l'arrêté préfectoral correspondant.
6. Dispositions relatives au statut de « client connu »
Le programme de sûreté doit faire figurer les modalités par lesquelles l'entreprise ou l'organisme reconnaît qu'une personne morale ayant la maîtrise du contenu des expéditions remises pour leur transport répond à la définition d'un « client connu » de l'article R. 321-5.
Ces modalités doivent être conformes aux dispositions suivantes :
1. Pour chaque « client connu », l'entreprise ou l'organisme doit obtenir une lettre du chef de l'établissement concerné par laquelle il s'engage :
- à respecter les dispositions de l'article R. 321-5, et
- à communiquer à l'entreprise ou l'organisme toute information utile propre à faciliter les tâches de l'entreprise ou l'organisme relatives à la sûreté.
2. Pour chaque « client connu », l'entreprise ou l'organisme doit disposer d'un certificat de conformité aux critères d'un « client connu », en cours de validité.
Ce dernier certificat doit satisfaire aux exigences prévues par un arrêté du ministre chargé des transports, lequel précise par ailleurs les modalités d'agrément des évaluateurs dûment agréés pour délivrer ledit certificat.
Pour chaque « client connu », l'entreprise ou l'organisme titulaire de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » doit être à même de fournir à tout moment sur sollicitation des services de l'Etat une copie certifiée conforme :
- des engagements précités, et
- du certificat de conformité.
Le programme de sûreté doit indiquer les informations utiles sollicitées par l'entreprise ou l'organisme de la part de ses « clients connus » afin de faciliter sa mise en oeuvre des mesures de sûreté, notamment :
- les dispositions relatives à la nature des emballages ;
- les dispositions relatives aux transporteurs mandatés par les « clients connus ».
Le programme de sûreté doit comporter l'engagement de l'entreprise ou l'organisme à ne pas reconnaître comme une expédition provenant d'un « client connu » toute expédition non conforme aux dispositions visées au paragraphe précédent.
Le programme de sûreté doit comporter l'engagement de l'entreprise ou l'organisme à ne plus reconnaître le statut de « client connu » de tout client ne produisant pas de certificat de conformité en cours de validité, ou en cas d'anomalie constatée.
7. Traitement des expéditions de fret
Le programme de sûreté doit comporter les procédures détaillées mises en oeuvre sur chaque site pour assurer le respect des dispositions de l'article R. 321-7 du code de l'aviation civile. Ces procédures doivent décrire :
- l'enregistrement de l'identité des expéditeurs et des déposants ;
- la vérification de l'état descriptif des expéditions ;
- la vérification de l'état de l'emballage ;
- la détermination de l'origine des expéditions (en particulier leur provenance d'un « client connu ») ;
- la qualification des déposants ;
- le contrôle de concordance des expéditions ;
- les vérifications spéciales des expéditions ;
- la manutention, le stockage et le conditionnement des expéditions ;
- le transport et la livraison ;
- l'enregistrement et l'archivage des dossiers d'expédition.
Le programme de sûreté doit indiquer les dispositions prises par l'entreprise ou l'organisme pour que les informations relatives à la sûreté des expéditions figurent sur les documents suivants :
- fiche de réception magasin ou équivalent ;
- bordereau de livraison des dépêches postales (CN 38 ou CN 41) ;
- lettre de transport aérien.
La lettre de transport aérien ou le bordereau de livraison des dépêches postales doit mentionner les contrôles de sûreté effectués sur les expéditions :
- expédition sécurisée ;
- expédition non sécurisée.
En complément, une mention spécifique doit être portée sur la lettre de transport aérien ou le bordereau de livraison des dépêches postales lorsqu'il est procédé à une visite de sûreté.
8. Dispositifs techniques de contrôle
Le programme de sûreté doit comporter :
- une liste des dispositifs techniques disponibles sur chaque site pour procéder aux vérifications spéciales des expéditions, qu'ils soient utilisés par l'entreprise ou l'organisme ou par un sous-traitant ;
- pour chaque dispositif, la preuve qu'il est correctement entretenu.
9. Sous-traitance
Le programme de sûreté doit comporter :
- pour chaque site d'exploitation, la liste des sous-traitants ou prestataires de services auxquels l'entreprise ou l'organisme recourt ;
- pour chaque sous-traitant ou prestataire de services, un document contractuel (cahier des charges) signé des deux parties détaillant les engagements relatifs à la sûreté et par lequel le sous-traitant ou prestataire de services s'engage à se conformer aux obligations de l'« expéditeur connu » pour le domaine qui lui est confié ;
- pour chaque sous-traitant ou prestataire de services recourant lui-même à la sous-traitance ou à la prestation de services :
- l'accord écrit de l'entreprise ou l'organisme postulant, et
- un document contractuel signé du sous-traitant ou prestataire auquel l'entreprise ou l'organisme recourt et du sous-traitant ou prestataire auquel le sous-traitant ou prestataire de services de l'entreprise ou l'organisme recourt, détaillant les engagements relatifs à la sûreté et par lequel le sous-traitant ou prestataire de services du sous-traitant ou prestataire de services s'engage à se conformer aux obligations de l'« expéditeur connu » pour le domaine qui lui est confié.
Les éléments précités doivent pouvoir être fournis à tout moment sur sollicitation des services de l'Etat.
10. Mise à jour
Le programme de sûreté de toute entreprise ou organisme titulaire de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » doit être mis à jour et adressé annuellement à la direction générale de l'aviation civile.
Appendice au présent programme
Règles et procédures de sûreté concernant les personnes travaillant pour des « expéditeurs connus » ou pour leurs « clients connus » manipulant ou susceptibles de manipuler des marchandises destinées au transport aérien.
APPENDICE
REGLES ET PROCEDURES DE SURETE CONCERNANT LES PERSONNES TRAVAILLANT POUR DES « EXPEDITEURS CONNUS » OU POUR LEURS « CLIENTS CONNUS » MANIPULANT OU SUSCEPTIBLES DE MANIPULER DES MARCHANDISES DESTINEES AU TRANSPORT AERIEN
Les personnes travaillant habituellement ou occasionnellement dans un lieu de préparation ou de stockage des marchandises destinées au transport aérien doivent être informées des systèmes et des procédures de protection et de sécurisation du lieu en vigueur dans l'entreprise ou l'organisme. Lorsqu'elles en ont connaissance, les personnes concernées doivent signaler immédiatement à leur responsable toute anomalie ou tout dysfonctionnement des systèmes et des procédures de protection et de sécurisation.
Les personnes travaillant habituellement ou occasionnellement dans un lieu de préparation ou de stockage des marchandises destinées au transport aérien doivent être informées des catégories de personnes autorisées à pénétrer dans ce lieu ainsi que des procédures d'accès associées à chaque catégorie de personnes. Elles ne doivent pas permettre à des personnes n'appartenant pas à la catégorie des personnes autorisées d'accéder au lieu de préparation ou de stockage. Chaque fois qu'elles le constatent, les personnes concernées doivent immédiatement signaler à leur responsable tout manquement au respect des procédures d'accès, ainsi que la présence dans le lieu de préparation ou de stockage de toute personne n'appartenant pas à la catégorie des personnes autorisées. Les procédures d'accès mises en place ne doivent pas avoir pour effet de faire obstacle aux droits de circulation des représentants du personnel et des délégués syndicaux prévus par le code du travail ou les conventions collectives.
Les personnes manipulant ou susceptibles de manipuler des marchandises destinées au transport aérien doivent avoir reçu une sensibilisation spécifique (conforme à la réglementation dans le cas des personnels des « expéditeurs connus ») à la sûreté du fret aérien. Dans l'exécution de leurs tâches, elles doivent veiller à préserver l'intégrité des marchandises, et signaler à leur responsable toute anomalie qu'elles constatent.
Ces obligations doivent être notifiées individuellement aux personnes concernées par le responsable de l'entreprise ou de l'organisme, et les règles générales de discipline qui en résultent doivent être rappelées dans le règlement intérieur des entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 122-33 et suivants du code du travail. Le règlement intérieur doit assortir les obligations résultant des procédures d'accès d'une disposition réservant les droits de circulation reconnus par le code du travail ou les conventions collectives aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux.